Cet amendement a pour objet de prévoir que, lorsqu'un captage est créé, le périmètre de protection immédiate est instauré et son emprise est acquise par la puissance publique, si nécessaire par voie d'expropriation.
Les députés ont introduit l'article 14 quater qui permettrait de ne pas recourir à l'obligation d'acquisition lorsque ces terrains appartiennent à une collectivité publique et que celle-ci signe une convention de gestion avec l'établissement public de coopération intercommunale responsable du captage.
Du point de vue des forêts publiques, le problème est réglé.
Le présent amendement vise cependant à étendre la mesure de simplification, introduite par l'Assemblée nationale, aux terrains en nature de bois et forêts, que ceux-ci appartiennent à une collectivité publique ou à un propriétaire privé.
Il n'y a en effet aucune raison de limiter la dérogation à l'acquisition des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate aux seules collectivités publiques : un propriétaire forestier peut tout à fait apporter les mêmes garanties de préservation de la qualité de la ressource en eau.
Cet amendement tend donc à ce que les propriétaires forestiers privés bénéficient des mêmes facilités que les propriétaires forestiers publics.
Ce sujet soulève quelques difficultés dans la mesure où il existe un risque d'inégalité entre les propriétaires forestiers et d'éventuels propriétaires agricoles qui présenteraient les mêmes demandes.
Il serait souhaitable, même si la réflexion en ce domaine n'est pas encore achevée, que les mêmes règles s'appliquent aux propriétés publiques et aux propriétés privées.
Je sais que la commission et le Gouvernement ont encore certaines hésitations à ce sujet. Toutefois, je souhaiterais vivement que l'on puisse traiter de la même manière, compte tenu de la nature du terrain, les forêts publiques et les forêts privées.