Le présent amendement vise à simplifier la rédaction initiale de l'article du code du tourisme.
Il impose que tous les bateaux construits à partir de 2008 et qui accèdent aux ports maritimes fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillage soient munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux comprenant des déchets organiques. Dans un objectif de protection de la santé publique et des milieux aquatiques, il offre ainsi le choix d'équiper le bateau soit d'un un réservoir, soit d'un système de traitement des eaux.
L'amendement généralise cette disposition à l'ensemble des bateaux de plaisance, quelle que soit leur origine et sans distinction de pavillon.
Enfin, l'amendement ne reprend pas la disposition relative à l'obligation de raccord qui est prévu par la directive 94/25/CE du 16 juin 1994, modifiée le 26 juin 2003, déjà transposée.