Intervention de Samuel Deliancourt

Mission commune d'information Inondations dans le Var — Réunion du 5 juin 2012 : 1ère réunion
Audition de M. Samuel delIancourt rapporteur public à la cour administrative d'appel de marseille

Samuel Deliancourt :

En l'état du droit, ce n'est pas complètement tranché. Les collectivités n'ont pas l'obligation d'édifier des digues de protection contre l'action des flots, qu'il s'agisse des risques de submersion marine ou en matière de cours d'eau non domaniaux. La loi du 16 septembre 1807 sur l'assèchement des marais prévoit simplement que l'État peut intervenir mais aucune autre disposition ne lui en fait l'obligation. Sans texte, il n'y a pas d'obligation et donc pas de responsabilité.

On ne peut reprocher à une collectivité publique de ne pas avoir construit. En revanche, elle peut, par offre de concours, participer à l'édification d'un ouvrage de protection. Un arrêt du Conseil d'état du 17 mai 1946, commune de Vieux-Boucau, le prévoit.

Une fois l'ouvrage construit, la collectivité a une obligation d'entretien sur l'ouvrage dont elle est propriétaire, Lorsqu'on ne connaît pas le propriétaire ou qu'il s'agit d'un propriétaire privé, la collectivité peut intervenir.

Un ouvrage de protection mal entretenu peut nuire au libre écoulement des eaux ; des branchages peuvent s'y coincer, fragiliser la digue ou provoquer, au moyen d'un embâcle, une vague qui peut submerger la digue ou compromettre sa solidité. Des arbres peuvent aussi se retrouver coincés entre les piliers des ponts.

S'il s'agit d'un cours d'eau domanial, l'Etat ou la collectivité publique sont obligés d'en assurer l'entretien.

Un problème identique se pose en matière de chemins ruraux : les communes n'ont pas d'obligation d'entretien mais les entretiennent cependant et se retrouvent ensuite confrontées à des problèmes de responsabilité.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat, dans un arrêt « Commune de Bollène » de 2006 a considéré qu'était responsable celui qui avait la garde de l'ouvrage.

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