Appelant à une simplification et à une sécurisation des démarches des familles, M. Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur, a tout d'abord affirmé la nécessité de publier, dans les plus brefs délais, une circulaire d'application stricte des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relatives aux contrats en prévision d'obsèques.
Après avoir indiqué que la transparence des prix était loin d'être assurée en matière funéraire, il a proposé de permettre aux communes d'imposer des devis-types aux opérateurs funéraires exerçant leurs activités sur leur territoire, voire que cette possibilité soit transformée en une obligation pour les communes d'une certaine taille. Il a précisé que la mise en place de ces devis-types avait déjà été souhaitée par le Parlement lors de l'examen de la loi du 8 janvier 1993, mais avait été entravée par une circulaire ministérielle. Enfin, il a précisé que ces devis-types n'empêcheraient pas les opérateurs funéraires de proposer d'autres prestations.
a formulé le souhait que les chambres funéraires et mortuaires accueillent les familles en toute neutralité, sans manifester une quelconque préférence ou attache envers un opérateur funéraire. Il a estimé que le nombre de chambres funéraires était actuellement insuffisant et qu'il conviendrait de remplacer, pour leur création, la procédure d'enquête de commodo et incommodo par une procédure simplifiée plutôt que par celle de l'enquête publique.
Il a recommandé que soit davantage assurée la libre concurrence des opérations funéraires :
- en distinguant, dans la liste des opérateurs funéraires qui doit être affichée dans les locaux d'accueil des crématoriums, des chambres funéraires et mortuaires, ainsi que dans les cimetières et les mairies, les opérateurs habilités à organiser l'intégralité des obsèques de ceux ne disposant que d'une habilitation partielle ;
- en faisant remettre cette liste aux familles par les personnels des chambres mortuaires, des chambres funéraires et des crématoriums alors qu'elle ne fait actuellement l'objet que d'un simple affichage ;
- et en prévoyant explicitement dans la loi la durée au cours de laquelle le démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles endeuillées.
a ensuite indiqué que, pour diminuer le coût des obsèques, le taux réduit de TVA devrait être appliqué à l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres, en précisant que la réglementation européenne permettait déjà à tout Etat membre de décider du taux de TVA applicable en la matière.
Il a proposé que la police des funérailles soit également simplifiée, par la transformation en déclarations préalables des autorisations des maires aujourd'hui nécessaires pour effectuer certaines opérations funéraires, d'une part, et par la réduction du nombre des vacations funéraires devant être assurées pour les obsèques, d'autre part. Il a précisé qu'une seule vacation pourrait ainsi être conservée, mais qu'elle devrait correspondre à un contrôle effectif des opérations, contrairement à la pratique le plus souvent observée actuellement.
Il a estimé que ces vacations funéraires devraient également pouvoir être assurées par les gendarmes et qu'une harmonisation des taux de vacation serait souhaitable au regard des grandes disparités observées.
Enfin, il a rappelé que la simplification de la police des funérailles devait nécessairement s'accompagner d'un renforcement du contrôle de la qualification des opérateurs funéraires.
a par ailleurs estimé nécessaire de prévoir par décret, et non plus par circulaire, les règles relatives à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance, afin d'améliorer l'information des familles.
Evoquant les recommandations tendant à donner un statut aux cendres des personnes dont le corps a donné lieu à crémation et à prévoir leur destination, M. Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur, a souligné qu'à la différence de la plupart des autres Etats membres de l'Union européenne, la France ne disposait pas de législation en la matière.
Relevant la diversité des pratiques, il a souligné que certaines d'entre elles posaient problème, même si elles demeuraient minoritaires, qu'il s'agisse du partage des cendres, de leur mélange avec celles d'autres êtres humains ou même d'animaux domestiques ou encore de leur utilisation pour la confection d'un bijou, mais également de l'abandon des urnes cinéraires dans des décharges ou aux objets trouvés.
Aussi a-t-il recommandé de définir dans la loi le statut des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, afin qu'elles soient traitées avec respect, décence et dignité et bénéficient de la même protection que le corps des personnes inhumées.