Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 25 octobre 2010 à 14h30
Maisons départementales des personnes handicapées — Article 8

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

Monsieur le rapporteur, en rédigeant l’article 8 de cette proposition de loi, puis en le rectifiant par voie d’amendement lors de l’examen de ce texte par la commission des affaires sociales, vous avez voulu répondre à l’absence de dispositions légales en matière de répartition des compétences entre MDPH.

Nous comprenons l’objectif qui a présidé à la rédaction de cet article : éviter que les départements qui ont entrepris des efforts importants dans le domaine de l’accueil et du soin médico-social ne soient appelés à contribuer financièrement plus que les départements qui ont été moins solidaires. En effet, les premiers doivent déjà assumer les dépenses liées au personnel ainsi qu’à la rénovation et à l’entretien des établissements. Il serait anormal qu’ils aient aussi à financer les prestations en raison de la présence sur leur territoire de personnes handicapées.

Cette logique financière et administrative, si elle se comprend parfaitement d’un point de vue purement gestionnaire, n’a plus guère de pertinence dès lors que l’on se place du côté des personnes en situation de handicap. Pour elles, et parce que leur mobilité est souvent limitée, nous devons concevoir des règles fondées sur la simplicité.

C’est pourquoi nous proposons de laisser à la personne en situation de handicap la possibilité de choisir, s’agissant du dépôt de son dossier, la MDPH de son choix, laquelle sera, dans la plupart des cas, la maison départementale la plus proche de son lieu de résidence.

Cette logique de simplification des démarches administratives a par ailleurs été consacrée dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Depuis cette date, l’administration est obligée de transmettre elle-même les demandes mal dirigées aux services compétents. C’est précisément ce que nous proposons.

Par ailleurs, nous prévoyons de distinguer deux moments de la procédure : la phase du dépôt de dossier, que nous venons de détailler, et celle de son instruction.

Pour cette seconde phase, nous suggérons que soit retenue la compétence de la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée. En effet, l’évaluation des besoins de la personne en situation de handicap repose en grande partie sur son lieu et son type de résidence. Les besoins en prestation de compensation du handicap, ou PCH, sont radicalement différents si la personne handicapée vit toute l’année dans un établissement ou à son domicile personnel. Au stade de la réception du dossier, comme de son évaluation, la notion de domicile de secours n’a que peu d’intérêt. Elle joue toutefois pleinement son rôle dès lors qu’il s’agit de rechercher qui financera les droits découlant de l’évaluation menée lors de l’instruction du dossier.

Nous proposons, pour notre part, que le financement repose, en raison du principe posé par la Constitution de non-tutelle d’une collectivité locale sur une autre, sur le département où la personne en situation de handicap a son lieu habituel de résidence. Il appartiendra ensuite au Gouvernement de s’assurer par voie réglementaire que la compensation entre les départements permette de ne pas grever financièrement ceux d’entre eux qui ont fait le choix d’avoir une politique sociale et médico-sociale de qualité et en nombre.

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