Cet amendement va dans le sens de l’objectif visé par l’article 10, à savoir améliorer le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l’incapacité.
La commission des affaires sociales a procédé, sur l’initiative du rapporteur, à plusieurs modifications de la proposition de loi initiale.
Ainsi, en ce qui concerne les contestations des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, il a été préféré, à la précédente version qui prévoyait, entre autres, que le tribunal du contentieux et de l’invalidité et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail doivent tenir compte du caractère pluridisciplinaire de la décision mise en cause, une disposition permettant auxdites juridictions de solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
Cet amendement vise à rendre plus efficiente encore la version de la commission, en instaurant un véritable droit procédural pour le requérant. Le refus de faire droit à cette demande devrait ainsi être motivé et faire l’objet d’une ordonnance susceptible d’appel.