Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 25 octobre 2010 à 14h30
Maisons départementales des personnes handicapées — Article 11

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

L’article 11, comme celui qui suit, s’inscrit, sans aucun doute possible, dans la volonté de notre collègue Paul Blanc de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Monsieur le rapporteur, votre connaissance du secteur, notamment des organismes de placement spécialisés, les OPS, et, plus spécifiquement, de Cap Emploi, fait de vous un observateur averti de la situation.

Toutefois, nous ne partageons pas votre analyse quant à la nécessité d’associer les organismes de placement spécialisés dans l’ensemble de la chaîne de prise de décision en matière d’emploi.

Certes, dans le cadre de leurs missions et de leur connaissance du territoire, les organismes de placement spécialisés vont pouvoir, en participant en tant que tels au service public de l’emploi, apporter une expertise utile sur l’emploi des travailleurs handicapés, en complémentarité de l’AGEFIPH et du FIPHFP.

Notre analyse est différente en ce qui concerne la possibilité, que vous ouvrez à l’alinéa 15 de l’article 11, d’associer les OPS à la déclinaison régionale de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens proposée pour l’article L. 5214-1 B du code du travail.

En effet, cette convention prévoit non seulement les missions des différents acteurs, mais également les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement. Cela inclut la question du financement en contrepartie de l’accomplissement des missions.

Prévoir que ces conventions feront l’objet de déclinaisons régionales en concertation avec les OPS revient à proposer à ces derniers de fixer eux-mêmes le prix de ce service. Les OPS seraient, en quelque sorte, juges et parties.

Madame la secrétaire d'État, cet argument devrait naturellement vous convaincre. Souvenez-vous, vous avez révisé en juillet 2009 les modalités de participation des établissements gestionnaires à l’élaboration des schémas régionaux d’offre médico-sociale, qui prévoyaient notamment la satisfaction des besoins en hébergement, au motif que, en participant à la définition des besoins et en y répondant, ces établissements étaient à la fois juges et parties.

Si l’on regarde de près la rédaction de l’alinéa que nous proposons de modifier, les choses ne sont guère différentes. C’est pourquoi nous considérons que, si les organismes de placement spécialisés doivent éventuellement être associés aux déclinaisons locales et régionales de la convention, ils ne devraient toutefois pas disposer de la possibilité de peser par le vote dans la prise d’une décision qui les concerne.

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