L’article 14 bis, qui a été introduit sur l’initiative de M. le rapporteur et qui figure désormais dans le texte de la commission, se veut pragmatique, mais il présente encore certaines lacunes.
En effet, comme cela a été souligné par certains de mes collègues, le risque est de trop assouplir les obligations en matière d’accessibilité pour les constructions neuves.
Aussi, l’amendement n° 71, sur lequel la commission a émis un avis favorable – M. le rapporteur l’a encore précisé –, a pour objet de mieux encadrer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises.
L’amendement tend à apporter trois modifications au dispositif qui était proposé initialement.
D’abord, il est indiqué qu’il revient au maître d’ouvrage d’apporter la preuve de l’impossibilité de remplir les exigences d’accessibilité.
Ensuite, il est précisé que l’impossibilité ne peut être que technique, et non financière comme pouvait peut-être – je pèse mes mots – le laisser entendre la rédaction initiale, plus large, de l’article.
Enfin, il est prévu que l’avis rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, sur le fondement duquel le préfet prend sa décision, soit conforme.
L’accessibilité est un paramètre qui doit impérativement être pris en compte lors de la construction de logements neufs, sans que l’on puisse y déroger.
M. le rapporteur l’a souligné à plusieurs reprises, alors que les dérogations ne doivent pas être tolérées, des mesures de substitution doivent être envisageables, mais strictement encadrées, lorsque des contraintes de réalisation trop importantes se posent.
C’est aussi ce que ma collègue Annie Jarraud-Vergnolle a précisé tout à l’heure.