Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 9 mars 2023 à 15h00
Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Après l'article 8, amendements 2223 4981

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 2223 est retiré et, en conséquence, le sous-amendement 4981 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 6 rectifié quinquies, présenté par Mme Billon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 351-4 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai n’est pas applicable en cas de perte de l’autorité parentale ou de son exercice consécutive à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre de l’enfant. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la majoration a été répartie entre les parents conformément aux dispositions prévues au II, les trimestres attribués au parent condamné et dont la pension n’a pas encore été liquidée sont attribués à l’autre parent. » ;

2° L’article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants. »

II. – L’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI : Le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables pour les privations et retraits de l’exercice de l’autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

La parole est à Mme Annick Billon.

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