Intervention de Philippe Richert

Réunion du 8 février 2011 à 21h30
Immigration intégration et nationalité — Article 22

Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales :

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ces amendements visent à supprimer l’article 22, qui modifie l’intitulé de certains chapitres du CESEDA, pour manifester l’opposition au principe de l’interdiction de retour.

Comme plusieurs amendements portent sur ce principe de l’interdiction de retour sur le territoire français, je développerai un peu ma réponse pour éviter d’avoir à y revenir systématiquement.

La création de l’interdiction de retour transpose l’article 11 de la directive Retour. Transposer une directive, vous le savez tous, est une exigence constitutionnelle. Il ne peut y être fait obstacle qu’à raison d’une disposition contraire expresse de la Constitution. Sur le fond, les critiques formulées à l’encontre de l’interdiction de retour sont très excessives. Le Sénat s’est d’ailleurs prononcé sur son principe dans une résolution de février 2007 indiquant que l’interdiction de retour constituerait un message fort de solidarité européenne en matière de lutte contre l’immigration illégale.

J’ajoute que le dispositif est entouré de garanties. Le prononcé d’une interdiction de retour reste une simple faculté pour l’administration après une appréciation au cas par cas. Votre commission des lois a d’ailleurs rendu ce point du texte encore plus explicite. En outre, la décision d’interdiction de retour doit être motivée, elle peut être abrogée à tout moment.

Enfin, il est faux de dire que l’interdiction de retour est systématiquement de cinq ans, la durée maximale est de deux ou trois ans selon les cas, mais ce ne sont que des maxima ; l’autorité administrative peut en fixer une durée moins élevée. Dans les cas exceptionnels, par exemple le retour sur le territoire français alors que l’interdiction de retour est toujours valable, l’autorité administrative peut prolonger cette durée maximum d’une durée maximale de deux ans. Par conséquent, l’interdiction de retour ne pourra être au total de cinq années que dans des cas exceptionnels.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

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