Monsieur le sénateur Pellevat, la Convention citoyenne pour le climat a proposé une action globale de réduction de la consommation d'énergie dans les espaces publics et bâtiments tertiaires concernant le chauffage, l'éclairage et la climatisation. Elle a recommandé « l'interdiction de chauffer les espaces publics extérieurs », source de gaspillage d'énergie. Le législateur a repris cette proposition à l'article 181 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le nouvel article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite ». Cette disposition a un champ large. Le législateur a posé une interdiction générale des espaces extérieurs chauffés ou climatisés couvrant tout le domaine public sans distinguer l'activité concernée.
Le décret du 30 mars 2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation, pris pour application de cette disposition législative, a uniquement exempté de l'interdiction les lieux couverts et fermés de manière étanche à l'air, ainsi que les installations mobiles couvertes et fermées nécessaires à l'animation de la vie locale, qu'il s'agisse des activités foraines ou circassiennes, ou des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.
Par conséquent, les activités qui se déroulent sur le domaine public à l'air libre, comme l'activité de commerce ambulant, sont soumises à l'interdiction de chauffage extérieur. Nous en comprenons les effets. Cependant, précisons que le chiffre d'affaires des commerçants en extérieur ne devrait pas être trop touché, car cette interdiction ne vise pas l'énergie nécessaire à la production ou à la conservation des denrées vendues. Elle pénalise seulement les clients, qui doivent se couvrir un peu plus.