L’article 23 du présent projet de loi vise à fusionner les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière existantes – OQTF et APRF – et à créer l’interdiction de retour sur le territoire français, ou IRTF.
Ces dispositions ne sont pas acceptables, car elles sont le fruit d’une interprétation abusive de la directive Retour.
Celle-ci prévoit, dans son article 7, trois hypothèses autorisant un État à ne pas accorder un délai de départ volontaire : la première est liée à l’existence d’un risque de fuite ; la deuxième, au rejet d’une demande de séjour régulier jugée manifestement non fondée ou frauduleuse ; la troisième, à l’existence d’un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
Ces dispositions traduisent la volonté du législateur communautaire d’encadrer étroitement les cas dans lesquels un État membre peut supprimer le délai accordé au migrant pour quitter volontairement le territoire.
Or les alinéas 11 à 20 de l’article 23 tendent à préciser que l’administration peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire non plus dans trois cas, mais dans huit cas différents.
Les cas prévus aux alinéas 12 et 13 correspondent aux deux dernières situations envisagées par l’article 7 de la directive, alors que les six possibilités énumérées aux alinéas 14 à 20 ne sont pas prévues au niveau communautaire.
Les hypothèses décrites aux alinéas 15 à 17 sont particulièrement discutables.
Ainsi, s’abstenir de demander de titre de séjour est interprété comme le signe de ce que l’étranger concerné risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français. Or les pratiques préfectorales rendent difficile, et parfois impossible, le simple dépôt d’une demande de titre de séjour. Il arrive en effet que le guichet ne soit ouvert que pour vingt personnes, et seulement de dix heures à onze heures.
Par ailleurs, l’hypothèse envisagée à l’alinéa 20 ouvre la voie à l’arbitraire de l’administration, car il n’est pas rare qu’un étranger ne soit pas en possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité, pour des raisons que l’on peut facilement imaginer quand on connaît les périples souvent effectués par ces personnes.
L’ensemble de ces hypothèses nous conduit à penser que la directive Retour, qui dispose que le départ volontaire doit être la règle, n’est pas respectée.
L’article 23 vise également à créer une interdiction de retour sur le territoire français, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Nous considérons qu’il s’agit d’une double peine, injuste et même inique, en particulier parce qu’elle est extrêmement sévère. Cette interdiction, faisant fi des éventuels changements de situation de la personne intéressée, peut en effet se prolonger de deux ans à cinq ans, pour l’ensemble des vingt-sept pays de l’Union.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer cet article.