Toutefois, lorsqu’on prend des mesures aussi conséquentes, il n’est pas interdit, me semble-t-il, de fournir quelques arguments en réponse à ceux qui doutent de la nécessité, pour la République française, de se doter d’un tel dispositif.
Maintenant que j’ai dit ce que j’avais sur le cœur, je peux présenter l’amendement n° 363.
Il n’a échappé à personne que la directive Retour était assortie d’une limite qui n’est pas reprise par l’article 23 du projet de loi.
En effet, aux termes du 3° de l’article 11 de cette directive, « les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée ».
Soucieux du respect de la loi européenne, nous proposons de transposer dans notre législation ces dispositions, qui vont dans le sens d’une meilleure protection des migrants en situation de faiblesse ou de danger.
La directive nous donne la possibilité d’exclure les personnes victimes de la traite des êtres humains. Pourquoi ne pas s’en saisir dans le présent texte ? Peut-être obtiendrai-je enfin une réponse.
Qui, dans cette assemblée, pourrait s’opposer à l’adoption d’une mesure protectrice des victimes de la traite des êtres humains ?