L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60-1 à 60-10. Les dispositions des articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :
« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;
La parole est à M. le ministre délégué.