Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 60 -3. – Après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés à l'article 60-2, pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter, au 6° de l'article 427, aux marchandises expédiées sous un régime suspensif, ainsi que des délits prévus à l'article 415 lorsque les opérations financières portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ou des infractions à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Si la personne concernée le demande, ainsi que dans les cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi dont une copie est remise à la personne concernée ainsi qu'au procureur de la République.
La parole est à M. le ministre délégué.