Le sous-amendement n° 68, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 42 rectifié
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 28 -1 -1. – I. – Des agents des douanes ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 28-1 peuvent être habilités, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, à exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires. Ces agents sont désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, après avoir satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions prévues au présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
II. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents sont compétents pour contribuer à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux 1° à 8° de l'article 28-1.
III. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
Les agents de douane judiciaire
par les mots :
Ils
2° Remplacer les mots :
de leur mission
par les mots :
des missions prévues par le présent article
IV. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés au I du présent article concourent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Ils ne peuvent pas disposer des prérogatives mentionnées à l'article 230-46.
V. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
de douane judiciaire
par les mots :
mentionnés au I du présent article
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 42 rectifié.