L'amendement n° 13 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 63, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 13
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. 67 D - 6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu'une infraction mentionnée à l'article 414 ou une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l'article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter un intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose, ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l'infraction.
« Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages fournis par celui-ci ont permis la commission de l'infraction.
« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou a prises afin que les contenus ayant permis la commission des infractions visées soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.
« Art. 67 D - 7. – Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus ayant permis la commission des infractions visées à l'article 67 D- 6 n'ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent :
« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d'enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois, afin de prévenir la communication de l'adresse électronique des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites donnant accès aux services fournis au public par l'intermédiaire concerné ;
« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue à l'article 375, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines, ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d'un opérateur de plateforme en ligne.
« Les mesures prises au titre du 1° et 2° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. Celle-ci est décidée par le tribunal judiciaire en cas de mise en œuvre du 2° .
« Art. 67 D - 8. – Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre. »
La parole est à M. le ministre délégué.