Nous discutons ici de situations dans lesquelles les données du téléphone sont saisies et exploitées durant une retenue douanière.
Illustrons cela par un cas concret : une personne est interpellée et mise en retenue douanière, car on a constaté qu’elle avait commis une infraction douanière. Ce texte autorise les douaniers, lors de cette retenue, à exploiter les données du téléphone de l’intéressé. Cela peut être très utile, par exemple pour vérifier si celui-ci a un complice qui se trouverait à proximité et que l’on pourrait ainsi identifier.
En guise d’encadrement de cette procédure, le texte prévoit que les douaniers pourront exploiter les données du téléphone après autorisation du procureur, instaurant ainsi une certaine régulation de cette action.
La rédaction modifiée proposée par le rapporteur pour avis tend à prévoir que cette autorisation du procureur soit écrite et motivée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous alerter quant aux conséquences opérationnelles qu’une telle rédaction pourrait emporter pour nos douaniers. La Chancellerie, avec laquelle nous avons échangé, a elle-même exprimé des inquiétudes quant à la surcharge potentielle des parquets, qui pourraient être submergés par des demandes d’autorisations écrites et motivées pour chaque exploitation de données de téléphone en cas de retenue douanière.
Nous souhaitons tous que les douaniers puissent mener à bien leur travail de la manière la plus efficace possible. Un encadrement existe déjà, avec une autorisation du procureur. Il me semble donc important de nous en tenir à cela et de ne pas ajouter l’exigence d’une autorisation écrite et motivée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.