Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 23 mai 2023 à 14h30
Majorité numérique et lutte contre la haine en ligne — Après l'article 2, amendement 14

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

L’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly, Billon, Guidez et Herzog, MM. Henno et Laugier, Mmes Férat, Gacquerre, Gatel et Jacquemet, MM. Canévet et Détraigne, Mme Perrot et MM. Le Nay, Duffourg, J.M. Arnaud, Kern et Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par boutique d’applications logicielles, un type de services d’intermédiation en ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié ; et par application logicielle, tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système d’exploitation au sens du règlement (EU) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. » ;

2° Après l’article 6-5, il est inséré un article 6–… ainsi rédigé :

« Art. 6 -…. – I. – Les boutiques d’applications logicielles exerçant leur activité en France, bloquent le téléchargement des applications logicielles de services de réseaux sociaux soumises à une restriction d’âge du fait de la loi ou spécifiée par le fournisseur de l’application logicielle pour les mineurs de moins de 18 ans, après avoir pris des mesures de vérification de l’âge des utilisateurs. Elles notifient à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la mise en place de ces mesures de vérifications et de blocage et en informent la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Lorsqu’il constate qu’une boutique d’applications logicielles n’a pas bloqué le téléchargement d’une application logicielle de services de réseaux sociaux en ligne soumises à une restriction d’âge du fait de la loi ou spécifiée par le fournisseur de l’application logicielle pour les mineurs de moins de 18 ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette boutique d’applications de logicielles, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire l’obligation prévue au présent article. La boutique d’applications logicielles dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner à la boutique d’applications logicielles d’annuler le téléchargement de l’application ou des applications logicielles concernées.

« Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à Mme Annick Billon.

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