Madame la sénatrice Elsa Schalck, afin d’harmoniser la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale, mais également avec la fonction publique de l’État, l’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique a supprimé les régimes de travail dérogatoires mis en place avant 2001 dans les collectivités territoriales.
En vertu de cet article 47, les collectivités territoriales concernées étaient tenues de définir, dans un délai d’un an à compter du renouvellement général de leur assemblée délibérante, de nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents.
Cet article concerne évidemment les collectivités de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui se voient, par conséquent, appliquer la durée légale annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
L’article 3134-13 du code du travail prévoit, comme vous le rappelez, que dans ces départements le Vendredi saint et le 26 décembre sont des jours chômés. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre des 1 607 heures dans ces collectivités.
La durée légale de travail s’applique, en effet, uniformément et indépendamment du nombre de jours chômés, qu’il s’agisse de jours fériés de droit commun ou des jours chômés propres aux départements de l’Alsace et de la Moselle.
Dès lors, les collectivités territoriales et les établissements publics de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne sauraient se prévaloir des deux jours chômés évoqués pour définir une durée annuelle de travail inférieure à 1 607 heures sans méconnaître les dispositions applicables en la matière.
La question de la rémunération particulière de ces deux jours est donc sans effet, dans la mesure où le volume annuel de travail reste bien celui qui a été fixé à l’échelle nationale, soit 1 607 heures.