Cet amendement concerne les droits de la défense dans le cadre de la garde à vue.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, qui traite de l'organisation des gardes à vue, prévoit seulement la possibilité pour le gardé à vue de solliciter la défense d'un avocat.
C'est pourquoi nous proposons la présence systématique de l'avocat dans le cadre de l'entretien, ce qui ne me paraît pas excessif. Il me semble normal qu'au cours d'une garde à vue, dont les conséquences peuvent être importantes, la personne suspectée puisse être assistée d'un avocat.