Le projet de loi supprime, en matière de comparution immédiate, l'obligation jurisprudentielle imposée au ministère public d'ouvrir une information judiciaire quand le tribunal estime que l'affaire est complexe et nécessite l'accomplissement d'actes d'enquête supplémentaires. Cette modification nous paraît restreindre les droits de la défense.
En effet, alors qu'auparavant le ministère public n'avait que deux choix – soit l'abandon des poursuites, soit l'ouverture d'une information judiciaire –, il pourrait, en cas d'adoption de cette modification, recourir à l'enquête préliminaire, et donc à des investigations par nature secrètes et non contradictoires.
Le présent amendement vise donc à confirmer la jurisprudence en précisant qu'une information judiciaire doit être ouverte ou que les poursuites doivent être abandonnées.