L'amendement n° 80, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 95-... ainsi rédigé :
« Art. 95 - I. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu'ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d'audiences comparées entre services, recourir à des mesures d'audience réalisées par un ou des tiers qui, cumulativement :
« - ne fournissent eux-mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo et/ou audio ;
« - ne sont pas eux-mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou le compte de tiers ;
« - assurent une concertation large des différents utilisateurs des mesures d'audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;
« - assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d'experts indépendants dont les conclusions principales sont rendues publiques.
« L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d'audience respectent les principes du présent article. Les conditions et modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
La parole est à M. Julien Bargeton.