Aujourd’hui, les secrétaires de mairie appartiennent pour la plupart – à plus de 60 % – à la catégorie C. Ils touchent des salaires globalement insuffisants au regard de leur niveau de responsabilité et des compétences multiples qu’exige leur fonction.
Pourtant, le constat selon lequel le niveau des responsabilités exercées par un secrétaire de mairie relève au minimum de la catégorie B fait l’objet d’un large consensus.
Certes, le plan de requalification que prévoit d’instaurer l’article 1er permettra à des agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d’accéder à un cadre d’emplois de catégorie B, mais cette option ne constitue pas une solution pérenne, puisqu’il est prévu que ce plan expirera au 31 décembre 2028.
Il semble aujourd’hui opportun de faire évoluer le cadre légal et réglementaire pour faire en sorte que la nomination aux emplois de secrétaires de mairie soit conditionnée à l’appartenance a minima à la catégorie B, sans que cela empêche pour autant le recrutement d’agents de catégorie C, qui accéderaient alors à la catégorie B sous réserve d’accomplir une formation qualifiante.
Contraint par l’article 40 de la Constitution, le Parlement ne peut mettre en œuvre cette réforme sans le concours du Gouvernement. C’est pourquoi cet amendement vise à ce que l’exécutif lui remette un rapport dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.