La commission sollicite le retrait de ces deux amendements identiques, faute de quoi l’avis serait défavorable, car la demande de nos collègues nous paraît déjà satisfaite.
L’article 80-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que le juge ne peut mettre en examen que les personnes « à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants […] ». La motivation se bornerait donc à constater la présence de tels indices. Les dispositions proposées par les auteurs de ces amendements identiques n’ont donc pas d’utilité.