L’amendement n° 292, présenté par MM. Buis et Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand et Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert et Rambaud, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Patient, Mohamed Soilihi, Richard, Théophile et Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-5 ainsi rédigé :
« Art. L 131 -5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et est publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.
« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Alinéa 59
Remplacer les mots :
et L. 131-4
par les mots :
, L. 131-4 et L. 131-5
La parole est à M. Bernard Buis.