Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 402, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 -5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.
« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l’opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation reverse au souscripteur ou à l’adhérent un pourcentage, défini par décret, de la différence.
« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Alinéa 59
Remplacer les mots :
et L. 131-4
par les mots :
L. 131-4 et L. 131-5
La parole est à Mme Christine Lavarde.