L’article 17 vise à encourager l’orientation de l’épargne de l’assurance vie vers les actifs non cotés, qui sont plus risqués et moins liquides.
Il n’a échappé à personne que les assureurs ont l’obligation, en cas de rachat d’assurance vie, de restituer le capital en deux mois, alors même que la plupart des fonds investissent dans des actifs non cotés n’établissant pas de valeur liquidative de manière journalière ou hebdomadaire, mais plutôt trimestriellement, au mieux.
Par conséquent, en cas de rachat à une date qui ne correspondrait pas à la date de liquidation, le gestionnaire ne peut pas liquider immédiatement les fonds et proposer une sorte de contre-valeur.
L’objet de cet amendement est de permettre à l’assureur de recourir à des valeurs estimatives pour réaliser les opérations de versement, de prime, de rachat, de transfert, d’arbitrage de prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rente.
Cependant, le principe de détermination à partir d’une valeur estimative pose un certain nombre de difficultés, notamment en termes de transparence et de protection de la clientèle.
C’est pourquoi l’amendement vise à recourir à la valeur liquidative à chaque fois que cela est possible, c’est-à-dire si cette valeur est connue entre le moment où l’épargnant fait sa demande de retrait de fonds et celui où ce retrait est effectif.
Si l’on ne se trouve pas dans ce cas de figure, on va s’appuyer sur la valeur estimative. Or il pourrait advenir des cas où la valeur estimative se trouverait inférieure à la valeur liquidative connue plus tard, ce qui serait au détriment de l’épargnant.
L’amendement tend à ce que, dans ces cas de figure, s’il y a une différence de plus de 5 % entre la valeur estimative et la valeur liquidative connue ultérieurement, un pourcentage soit rétrocédé à l’épargnant.