Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 22 juin 2023 à 14h45
Industrie verte — Article 18, amendement 332

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, dans les mêmes délais et conditions que ceux applicables au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I.

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. »

II. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le d est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 3, s’engagent à constituer, dans les mêmes délais que ceux applicables au quota mentionné au I de l’article L. 214-28, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles à ce même quota et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article. » ;

4° Le e est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens de l’article 10 e) du même règlement. »

La parole est à M. le ministre.

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