Monsieur le sénateur, concernant le recours à la procédure accélérée, comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, son engagement est essentiellement motivé par la faculté de convoquer une commission mixte paritaire dès la fin de la première lecture. Les conséquences restent modérées sur les délais d’examen fixés par l’article 45 de la Constitution, que le Gouvernement s’est efforcé de maîtriser depuis le début de la XVIe législature, avec un délai de trente-six jours entre le dépôt des projets de loi et leur examen par l’assemblée saisie.
Au cours de la session 2021-2022, 71 % des rapports d’application des lois et 43 % des autres rapports ponctuels ont été remis. Sur l’ensemble de la XVe législature, le taux de remise est de 52 %.
Les ministères s’efforcent de répondre au mieux à ces demandes. Je sais que le Sénat, à l’instar du Gouvernement, ne souhaite pas multiplier les rapports, afin de ne pas saturer les services, qui sont aussi chargés de concevoir et d’appliquer les politiques publiques.
Concernant enfin l’inflation législative, je partage votre préoccupation. Le Gouvernement s’est efforcé, depuis le début de la législature, de limiter le nombre d’articles des projets de loi présentés au Parlement, avec pour consigne, lors des travaux interministériels de préparation, de se concentrer sur des articles politiquement significatifs et d’éviter tout empiétement sur le domaine réglementaire.
Si l’on s’en tient au sujet de l’application des lois, je me permets de souligner que, selon une estimation du secrétariat général du Gouvernement, au cours de la XVe législature, le nombre de renvois à des décrets d’application entre le projet de loi déposé et la loi promulguée a plus que doublé.
On peut prendre comme exemple la loi 3DS, dont le texte initial comprenait trente-huit renvois à des décrets d’application, contre quatre-vingt-seize dans la loi promulguée, ce qui a modifié sensiblement l’ampleur du travail réglementaire.
Il s’agit donc d’une responsabilité partagée entre le Gouvernement et le Parlement, qui appelle collectivement à une forme de sobriété normative.