Intervention de Bernard Fialaire

Réunion du 5 juillet 2023 à 15h00
Sécurisation et régulation de l'espace numérique — Article 26

Photo de Bernard FialaireBernard Fialaire :

Cet amendement vise à mettre fin au traitement inégal que subissent les acteurs français du numérique en matière de sanctions applicables aux infractions au règlement sur les services numériques par les fournisseurs de services intermédiaires. Il s’agit des médias sociaux, des places de marché en ligne et des moteurs de recherche.

Dans son article 52.4, sur les sanctions, le DSA fixe le montant maximal des astreintes journalières à 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier du fournisseur de services intermédiaires concerné. Ainsi, en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante, et non celui de l’entreprise consolidée ou combinée, l’article 26 s’éloigne des dispositions prévues dans le DSA.

La prise en compte au niveau français du chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante revient à imposer aux acteurs français du numérique une assiette de sanctions beaucoup plus large que celle du reste des acteurs de l’Union. Cette surtransposition du DSA pénalise donc les acteurs français et crée une distorsion de concurrence.

Plus problématique encore, en adoptant une méthode de calcul des sanctions plus lourde que celle qui est prévue par le DSA, la France entend appliquer un régime d’astreinte différent de celui de la Commission européenne. Puisque les très grandes plateformes en ligne sont directement régulées par la Commission européenne, cela signifie que les acteurs français se verront imposer des sanctions proportionnellement plus importantes que celles qui sont imposées aux géants mondiaux américains et chinois.

Une telle interprétation remet en cause la logique de l’approche par les risques, sur laquelle se fonde le DSA, puisque les acteurs français seraient soumis à des sanctions plus strictes que celles qui sont imposées aux très grandes plateformes en ligne, ces dernières présentant un risque systémique en raison de l’exposition d’un très grand public à leur contenu – 10 % de la population de l’Union – et requérant donc une régulation renforcée.

Enfin, une telle disposition aurait pour effet de dissuader les entreprises françaises de développer de nouveaux services numériques soumis au DSA, les sanctions encourues en cas de non-conformité étant disproportionnées au regard du poids de ces nouveaux services dans l’ensemble de leurs activités.

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