L'amendement n° 309 rectifié, présenté par M. Voguet, Mmes Luc et Demessine, MM. Billout et Coquelle, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. - Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée identique à celle-ci, aux règles d'attribution sous conditions de ressources et de maxima de loyers en vigueur pour les logements financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. À l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions du d) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Le maire peut s'opposer au non-renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte à la mixité sociale ou aux objectifs définis dans le programme local de l'habitat, si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou met en cause le respect des obligations résultant de l'article L. 302-5.
Le président du conseil général peut s'opposer au non-renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte aux objectifs définis par le plan départemental de l'habitat prévu aux articles L. 302-10 à L. 302-12 et le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La parole est à Mme Hélène Luc.