Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 22 juin 2023 à 14h45
Industrie verte — Avant l'article 15, amendement 15

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

L’amendement n° 15, présenté par MM. Breuiller, Salmon, Fernique, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885er dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0, 75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1, 3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

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