Mesdames, messieurs les sénateurs, vous m'interpellez sur deux sujets qui ne figurent pas aujourd'hui dans la proposition de loi.
Le premier est le statut de l'élu. Nous sommes complètement mobilisés sur cette question. Je n'ai rien annoncé à ce propos aujourd'hui, mais j'ai effectivement pu indiquer, par le passé, que je travaillais avec des parlementaires et des associations d'élus, avec l'espoir de proposer un statut de l'élu pour la fin du mois de novembre prochain. C'est la réalité !
Le statut de l'élu n'est pas l'objet de nos travaux de ce soir, mais je me tiens à la disposition des différents groupes qui souhaiteraient me rencontrer. Ce sujet, qui est de première importance pour moi, complète nos échanges de ce jour.
Pour ce qui est de l'extension de la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux sans délégation, j'ai eu la même réaction que vous, monsieur le sénateur, en travaillant sur cette proposition de loi.
Cependant, il m'est difficile de lever un gage sur un amendement qui n'existe pas encore ! Les services qui sont sous mon autorité doivent travailler sur un texte. Je prends l'engagement d'étudier le sujet sérieusement, avec détermination, et de porter un amendement, dans la navette ou à l'Assemblée nationale. Vous pouvez totalement compter sur moi. §
J'en viens à l'amendement n° 16 rectifié bis du Gouvernement.
La décision d'octroi de la protection fonctionnelle constitue une décision créatrice de droit pour l'élu qui engage les crédits de la collectivité. Elle est également un acte faisant grief pour d'autres, par exemple un contribuable local. Il est donc nécessaire de préciser le régime de cette décision.
La nouvelle rédaction de l'article 3 conserve le mécanisme selon lequel la seule demande de l'élu fait naître une décision d'octroi de la protection fonctionnelle, sauf délibération contraire adoptée ultérieurement par l'organe délibérant de la collectivité. Elle en précise plusieurs aspects afin d'apporter les garanties nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.
Il est indiqué explicitement que la décision d'octroi naît à compter de la transmission de la demande de l'élu au préfet ou à son délégué, le cas échéant.
Cette rédaction précise également à quelles autorités cette demande doit être adressée, et qu'il en est accusé réception.
Elle clarifie les modalités d'opposition de l'organe délibérant déjà prévues par la proposition de loi en rappelant le régime de retrait et d'abrogation de droit commun applicable à tout acte administratif créateur de droit. Elle garantit la possibilité pour le conseil de se prononcer formellement sur l'octroi de la protection fonctionnelle sur la demande de l'un de ses membres, en rendant obligatoire sa convocation par le maire ou le président après une demande en ce sens dans un délai de quatre mois et en prévoyant la transmission d'une note explicative.
Elle renforce le droit d'information des élus en ajoutant un délai pour la réalisation.
Elle garantit enfin le droit des tiers en prévoyant leur information lors de la prochaine séance de l'organe délibérant.