a exposé qu'Amnesty international s'opposait au renvoi de toute personne vers un pays où elle risque de subir des violations de ses droits fondamentaux, mais reconnaissait le droit pour les Etats de contrôler l'accès à leur territoire. Il a toutefois indiqué que ceux-ci devaient respecter les engagements qu'ils avaient pris dans le cadre des textes internationaux de protection des droits de l'homme et des droits des réfugiés, citant plus particulièrement le principe de non-refoulement inscrit dans la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Il a également rappelé les principaux textes de droit international destinés à assurer la protection des immigrants.
Il a indiqué qu'Amnesty international menait des actions afin que la France signe et ratifie la convention internationale du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, qui permettait une protection tant des immigrants réguliers que des immigrants irréguliers.
Il a rappelé l'importance des articles 31 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, à laquelle la France est partie, qui prévoient d'une part, l'interdiction des sanctions pénales pour l'entrée ou le séjour irrégulier des immigrants et, d'autre part, le non-refoulement des réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques.
Il a souligné également le respect dû aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, aux termes duquel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour toute décision le concernant, indiquant que ces stipulations devraient conduire, selon l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), à faire bénéficier les mineurs étrangers isolés d'une admission sans condition sur le territoire français.
Il a en outre évoqué l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, qui interdit aux Etats parties d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un autre Etat où il y a des motifs de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Il a précisé que dans son troisième rapport périodique sur la France, le Comité contre la torture s'était dit préoccupé en particulier par le caractère expéditif de la procédure prioritaire d'examen des demandes déposées aux frontières ou dans les centres de rétention qui ne permettrait pas une évaluation des risques visés à l'article 3 de cette convention.
Evoquant les accords négociés au sein du Conseil de l'Europe, M. Patrick Delouvin a rappelé que la France était soumise aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950, soulignant que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avait considéré que la procédure accélérée créait des risques de refoulement et de refus d'accès à des garanties de procédure minimales. Il a mis en exergue le fait que M. Alvaro Gil Roblès, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe avait considéré qu'en France les centres de rétention étaient loin de respecter la dignité humaine et avait craint que de vrais demandeurs d'asile puissent se voir renvoyer vers leur pays d'origine du fait qu'il n'aurait pu rédiger leur demande en français, faute de pouvoir trouver et rémunérer un interprète.
Il a indiqué qu'Amnesty international appelait également la France à signer et à ratifier la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 3 mai 2005, précisant que ce texte comportait deux mesures de protection applicables aux immigrants, même irréguliers : le respect d'un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours, ainsi que la délivrance d'un permis de séjour aux personnes coopérant avec les autorités dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale.
S'agissant des mesures adoptées dans le cadre de l'Union européenne, M. Patrick Delouvin a regretté que la priorité soit donnée à la lutte contre l'immigration clandestine et au contrôle aux frontières plutôt qu'à la protection des personnes en quête d'une protection. Il a souligné la progression de la coopération intergouvernementale dans ce domaine, notamment avec la création du G5, au détriment de l'intégration européenne et sans regard démocratique. Il a précisé que des travaux très importants étaient en cours au niveau européen afin d'assurer une gestion contrôlée de l'immigration aux frontières extérieures de l'Union, ce qui conduisait à faire baisser le nombre des demandes d'asile de 700.000 à 300.000.
Il a relevé que la politique européenne en matière d'immigration était marquée par un déséquilibre entre la nécessaire protection de l'étranger et l'accroissement du contrôle aux frontières, ce qui a conduit à la création de l'Agence des frontières extérieures de l'Union européenne en octobre 2004, à l'établissement d'un réseau d'officiers de liaison « immigration » dans les pays tiers, au renforcement des moyens d'interception en mer et au développement des accords de réadmission avec les Etats tiers. Il a observé que ces mesures restreignaient l'accès aux procédures d'asile et incitaient les étrangers à utiliser des filières d'immigration clandestine.
a insisté sur le fait que l'Union européenne avait accentué l'externalisation de l'asile, dans la mesure où elle incitait les Etats tiers d'origine des immigrants à combattre eux-mêmes l'immigration clandestine et à renforcer les moyens de surveillance des frontières. Il a souligné que le contrôle de l'immigration avait été, en quelque sorte, « déporté » vers les pays tiers et que l'Union européenne encourageait l'examen des demandes d'asile hors de son propre territoire. Il a craint que le souhait, émis par la Commission européenne, que l'Union européenne contribue à la mise en place dans certains pays tiers de procédures d'asile, à l'amélioration des conditions d'accueil des réfugiés et à l'enregistrement de ces derniers, ne conduise les Etats membres à refuser d'accepter d'examiner eux-mêmes les demandes d'asile qui leur seraient ensuite soumises.
Il a par ailleurs craint que le système institué par le règlement Dublin II faisant porter à l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger a pénétré la première fois sur le territoire de l'Union européenne la responsabilité de l'examen de la demande d'asile ne conduise les Etats membres à renforcer leurs contrôles aux frontières. Il a estimé que la directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié risquait de créer de nouvelles catégories de déboutés du droit d'asile, ce dont le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés s'était inquiété.
Evoquant la législation française sur les étrangers, M. Patrick Delouvin a souligné les risques de voir un étranger renvoyé dans son pays d'origine avant d'avoir pu accéder à la procédure d'asile, soulignant que des étrangers entrés de manière irrégulière en France et contrôlés avant d'avoir pu demander l'asile, voyaient leur demande traitée selon la procédure prioritaire qui emportait l'absence de titre de séjour et de droits sociaux, la suppression du caractère suspensif du recours devant la Commission des recours des réfugiés ainsi que le traitement de la demande d'asile par l'OFPRA en 15 jours. Il a ajouté que ces étrangers étaient en général placés en rétention administrative et privés du droit à un interprète.
Il a observé que des étrangers pouvaient se trouver en situation irrégulière en France du fait de l'application du règlement Dublin II, soit en raison du rejet de leur demande d'asile dans un autre Etat membre sur le territoire duquel ils avaient accédé au territoire communautaire, soit en raison de leur hésitation à déposer une demande d'asile en France de peur d'être empêchés de se rendre dans un autre Etat membre pour y rejoindre leur famille ou leur communauté.
a enfin souligné que des étrangers pouvaient se trouver en situation irrégulière, dans la mesure où leur demande d'asile avait été rejetée en raison de la précarité dans laquelle ils vivaient et des nouveaux obstacles juridiques liés à la réforme du droit d'asile. Il a évoqué le cas de certains demandeurs attendant parfois quatre ans pour obtenir le statut de réfugié à la suite du rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA, du rejet de leur recours par la Commission des recours des réfugiés puis du réexamen positif de leur demande par cette dernière.