a rappelé les dispositions suivantes issues de l'article 1er de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement : « le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles (....) à un coût économiquement acceptable », cette observation pouvant être étendue au domaine de la santé.