Cet amendement vise à conférer au directeur général de l'agence régionale de santé les moyens de conditionner la délivrance d'une autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd à la participation de son titulaire à la permanence des soins, lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie.
Le directeur général de l'ARS arrête, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins qui fixe pour chaque zone d'implantation des objectifs en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation, avec un schéma cible du nombre de lignes de permanence des soins.
Ce volet est opposable à l'ensemble des titulaires d'autorisations relatives aux activités de soins et aux équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui viendraient à solliciter l'octroi de telles autorisations.
Dans ce cadre, l'article L. 6122-7 du code de la santé publique dispose que l'autorisation d'activité de soins peut « être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins », répondant ainsi aux besoins spécifiques identifiés dans le schéma régional de santé.
Selon nous, cette rédaction limite cependant le pouvoir contraignant du directeur général d'ARS aux dispositifs de coopération et mérite d'être clarifiée dans le cadre du meilleur partage de la permanence des soins entre les différents offreurs pour tendre vers un objectif d'effectivité. Le présent amendement vise donc à préciser la rédaction de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique.