Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, M. P. Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le troisième cycle de médecine générale est suivi d’une année de professionnalisation lors de laquelle les étudiants exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Ils exercent en pratique ambulatoire auprès d’un maître de stage universitaire, dans l’un des territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
« Leurs conditions matérielles d’exercice sont fixées par décret, après négociation avec les organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine générale.
« Les étudiants choisissent leur futur lieu d’exercice sur une liste départementale fixée par une commission départementale d’affectation et d’accompagnement à l’exercice de l’année de professionnalisation. Elle est composée :
« 1° D’un représentant de l’unité de formation et de recherche de médecine correspondante ;
« 2° Du directeur de délégation départementale de l’agence régionale de santé ;
« 3° D’un représentant du conseil départemental ;
« 4° D’un représentant du conseil départemental de l’Ordre des médecins ;
« 5° Un représentant départemental de l’union régionale des professionnels de santé ;
« 6° Un représentant départemental de l’Association des maires de France.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. »
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.