L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale vise les régimes de retraite complémentaire collectifs et obligatoires.
Étant collectifs, par définition, ces régimes ne peuvent pas être individualisés et doivent viser soit l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise, soit une catégorie objective de ce personnel, aux termes de la circulaire du ministre de la santé du 25 août 2005. Or, selon cette circulaire, « les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de personnel », à l'inverse des « cadres dirigeants » de l'entreprise, définis par l'article L. 212-15-1 du code du travail. Seuls ces derniers peuvent donc faire l'objet d'un accord collectif en ce domaine. Dans un tel cas, les mandataires sociaux sont bénéficiaires du régime prévu et ne peuvent en être exclus.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif de « conditionnalité de performance », prévu par l'article 7, pourrait s'appliquer aux régimes de retraite collectifs de ce type dont bénéficient les mandataires sociaux. Mais ces régimes ne pouvant être individualisés, les conditions de performance que fixerait le conseil d'administration devraient être imposées à l'ensemble des cadres dirigeants. La clause de mise en conformité dans le délai de dix-huit mois, prévue par le projet de loi, imposerait également de renégocier l'ensemble des régimes concernés, qui ont un caractère contractuel.
Or, imposer des conditions de performance aux rémunérations différées de l'ensemble des cadres dirigeants ne paraît pas être l'objectif visé par le Gouvernement lors de la rédaction de l'article 7. En outre, compte tenu des conditions de leur élaboration, notamment en termes d'égalité de traitement des bénéficiaires dans leur catégorie, les régimes de retraite collectifs de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne me semblent pas s'apparenter à des parachutes dorés.
C'est pourquoi le présent amendement vise, dans un souci de bonne compréhension, à exclure lesdits régimes du champ d'application de l'article 7.