Intervention de Philippe Marini

Réunion du 27 juillet 2007 à 15h00
Travail emploi et pouvoir d'achat — Article 7, amendements 178 225 42 1 7

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général :

Il doit bien y avoir une correspondance entre les performances du dirigeant et celles de l'entreprise. En outre, cet amendement comporte des défauts techniques. La commission y est défavorable.

L'amendement n° 178 a pour objet d'étendre la conditionnalité de performance aux rémunérations différées. Mais l'article L. 225-42-1 du code de commerce, que tend à compléter l'article 7, ne concerne que les mandataires sociaux. Or le champ d'application de l'amendement susvisé semble différent. Sa rédaction pose donc un problème. Cet amendement, de surcroît, ne vise pas les sociétés dualistes. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement n° 219 tend à préciser la nature des conditions de performance subordonnant les parachutes dorés.

Sur le fond, il reflète une préoccupation légitime. Parler des résultats économiques ou de la croissance d'une entreprise est plus précis que de parler des performances de cette entreprise.

Cette terminologie est peut-être mieux adaptée, sous réserve d'entendre lato sensu la notion de « résultats économiques », afin de ne pas en exclure la dimension financière.

Pour autant, la rédaction proposée par cet amendement ne remettrait pas en cause la définition très ouverte qui est nécessaire en la matière, le législateur n'étant sans doute pas le mieux placé pour fixer a priori les critères de performance en fonction desquels le bilan des bénéficiaires de parachutes dorés devra être établi, et les conseils d'administration ou de surveillance, contrôlés par l'assemblée générale, devant pouvoir s'acquitter de cette responsabilité.

Telle est l'articulation retenue par le texte de loi ; la commission des finances la trouve excellente.

Sur la forme, l'amendement se rapporte au seul cas des sociétés à conseil d'administration et na pas été assorti d'un amendement de coordination pour le cas des sociétés dualistes.

Sur cet amendement n° 219, la commission des finances souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° 176, qui vise à modifier le régime des conventions de parachutes dorés, paraît à la commission largement superflu.

En effet, en application de l'article L. 225-42-1 du code de commerce et du régime des conventions réglementées, issu, notamment, de la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001, le conseil d'administration doit donner son autorisation préalable aux parachutes dorés.

La commission, estimant que cet amendement ne changerait pas grand-chose au droit existant, y est défavorable.

Il en va de même concernant l'amendement n° 177, relatif au régime des parachutes dorés du président du conseil d'administration : il ne nous semble pas que cet amendement modifie de façon significative le droit existant.

Le conseil d'administration, qui aura fixé en amont les conditions de performance requises, devra, selon l'article 7, vérifier que le bénéficiaire y a satisfait préalablement à l'ouverture du parachute, de telle sorte que ce parachute puisse ensuite remplir son office et l'intéressé... atterrir avec la douceur souhaitée.

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