Madame la ministre, pour étayer notre explication de vote, je me permettrai de vous citer une nouvelle fois. À la question de savoir comment doit s'appréhender la notion de performance contenue dans cet article, voici ce que vous avez répondu : « La relation entre le dirigeant et les instances de l'entreprise est régie par un contrat, et c'est dans ce cadre que peut être défini un panier de critères de performances. (...) Le conseil d'administration doit rester souverain en la matière, pour décider au cas par cas, avec l'approbation des actionnaires dont il est l'émanation. Il n'appartient pas au régulateur qu'est l'État ou au législateur de gouverner la relation individuelle entre un dirigeant et sa société. L'objet de cet article 7 est d'introduire de la performance en fixant un cadre général. »
Tout est dit ! C'est le conseil d'administration qui décide, « au cas par cas », de la grille d'évaluation de l'action et de la gestion du dirigeant concerné : on fixe simplement un cadre, à l'intérieur duquel chacun pourra appréhender les choses à sa manière. Nous craignons fort, dans ces conditions, que cet article ne soit totalement inopérant.
Dès lors que l'assemblée générale des actionnaires aura voté le rapport financier et le rapport de gestion présentés par le cadre dirigeant, qu'est-ce qui pourra bien empêcher ce dernier de faire valoir telle ou telle demande ?
À qui fera-t-on croire que les administrateurs de nos grands groupes, qui constituent bien souvent une équipe de dirigeants occupant des postes interchangeables au sein de divers conseils d'administration, vont se sanctionner les uns les autres, alors même qu'ils sont liés par une solidarité professionnelle tacite ?