Cet amendement a pour objet immédiat de différencier, puis de quantifier, par comparaison, le nombre de demandes d’asile qui sont déposées depuis le pays d’origine des demandeurs et celles qui sont déposées depuis le territoire de la République.
Son objectif final, en revanche, consiste à souligner les avantages que présente le dépôt des demandes d’asile depuis le pays d’origine du demandeur.
Une telle solution est évidente dans les pays d’origine sûrs, dont la liste est tenue par les services de l’asile et des étrangers et qui permet déjà, nous dit-on, un traitement accéléré d’une demande sur cinq. Elle est également praticable dans le reste des pays du monde avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques et consulaires stables. Elle éviterait ainsi un certain nombre de difficultés – absence de documents d’identité, problèmes de communication, difficultés à retrouver la personne concernée – qui, souvent, deviennent insurmontables.
Le dépôt des demandes d’asile à l’étranger, dans les pays d’origine, constitue également une réponse indirecte à la place déraisonnable qu’occupent les personnes en situation irrégulière dans de nombreux domaines, sur le marché du travail par exemple, mais également parmi les bénéficiaires du système d’aide et de prestations sociales.
Comment ignorer enfin les difficultés d’éloignement, qui ont pour cause première la simple présence des personnes visées sur le sol français ?
Le présent amendement vise donc à faire un état des lieux consolidé des demandes d’asile déposées depuis la France et depuis un pays étranger tiers.