Le présent amendement a pour objet d'autoriser l'inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et des véhicules des étrangers contrôlés aux frontières, afin d'assurer l'effectivité des vérifications prévues par le droit européen, en particulier les articles 2 et 8 du code frontières Schengen.
J'insiste sur le fait que le recours à l'inspection visuelle ou à la fouille des effets et des véhicules de la personne qui se présente à une frontière sans donner son identité constitue bien souvent un facteur déterminant pour découvrir des éléments facilitant l'établissement de sa situation, et pour s'assurer ainsi qu'il n'est pas susceptible de compromettre l'ordre public.
C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à compléter notre droit en vue de permettre aux policiers et aux militaires de la gendarmerie chargés du contrôle des frontières de procéder à de telles opérations, et ce sous réserve d'un certain nombre de garanties que je vais énumérer.
Tout d'abord, elles ne pourront être effectuées que par des officiers ou des agents de police judiciaire.
Ensuite, il ne pourra y être procédé que dans le but de vérifier que les personnes se présentant à la frontière « ne sont pas de nature à compromettre l'ordre public » – nous reprenons ainsi les termes figurant dans le code frontières Schengen.
En outre, ces contrôles devront être réalisés en présence de la personne ou avec son accord ou, à défaut, après que l'on ait informé, par tout moyen, le procureur de la République.
Enfin, en cas de découverte d'une infraction, il devra être établi un procès-verbal qui mentionne le lieu, ainsi que les dates et heures de début et de fin des opérations, dont un exemplaire devra être transmis sans délai au procureur de la République.
Cet amendement est de nature, me semble-t-il, à recueillir un avis favorable de la commission et du Gouvernement, puisqu'il ne vise qu'à renforcer notre sécurité.