L'amendement n° 599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « dépassé leur dix-neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix-huitième anniversaire ; en cas d'adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné tel que défini au f) de l'article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;
- Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque ces enfants ne sont pas issus de la même union que le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire, seuls ceux dont les liens avec l'ascendant de ce dernier remplissent les conditions prévues par les articles L. 434-3 et L. 434-4 sont éligibles à la réunification familiale. Si le réfugié a atteint l'âge de dix-huit ans entre la date d'introduction de sa demande d'asile et celle de l'obtention du statut, il peut solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite » sont remplacés par les mots et la phrase : « de la demande de visa prévue par l'article L. 561-5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l'âge de dix-huit ans postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois suivant l'obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;
2° L'article L. 561-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Au conjoint, au partenaire d'union civile, au concubin ou à l'enfant ayant cessé d'entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice des dispositions de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;
3° L'article L. 561-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue par l'article L. 561-5 n'a pas été introduite dans le délai de dix-huit mois suivant l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »
La parole est à M. le ministre.