L'article 20 bis, ajouté par la commission des lois, dispose que, lors des audiences devant la CNDA, « le président de la formation de jugement peut suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »
Nous proposons, via l'amendement n° 205, de préciser que la demande puisse également être faite par les parties.
Selon la même logique, la rédaction actuelle de l'article ne prévoit pas le cas où l'avocat serait aux côtés de l'étranger qu'il conseille et assiste. Par l'amendement de précision rédactionnelle n° 206, nous proposons donc que le président de la formation de jugement puisse suspendre l'audience également lorsque la qualité de la transmission ne permet pas à l'avocat de présenter ses explications.
Telles sont les deux précisions que nous voulons introduire dans cet article.