Si le contrôle des frontières est un principe régalien et constitue un exercice légitime de sa souveraineté par tout État, il n'en demeure pas moins que les principes dont nous nous prévalons en France et en Europe exigent que toute mesure de privation de liberté, quelle qu'elle soit, soit justifiée dans son fondement et dans sa nécessité par rapport au but légitime poursuivi et à sa proportionnalité.
C'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont ni condamnées ni soupçonnées d'avoir commis un délit ou un crime.
Or cet article vise à permettre au juge des libertés et de la détention de statuer dans un délai de quarante-huit heures lorsque le nombre d'étrangers placés simultanément en zone d'attente est trop important. Autrement dit, ce texte fait peser sur l'étranger privé de liberté le manque de moyens humains et matériels de la justice.
Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.