Nous en avons déjà discuté : il existe, d'une part, le regroupement familial, pour les personnes titulaires d'un titre de séjour, et, d'autre part, la réunification familiale, pour les personnes ayant obtenu le statut de réfugié.
Les critères du regroupement familial, a fortiori une fois resserrés par les articles 1er B et 1er C de ce texte, diffèrent de ceux de la réunification familiale, lesquels sont plus larges et concernent davantage d'ayants droit ; le maintien dans notre droit d'une telle différence ne nous paraît pas nécessaire.
Bien sûr, les enfants resteront concernés, mais la présence d'autres ayants droit nous semble contraire au principe du statut de réfugié : ces personnes, si elles viennent du même pays que l'intéressé, peuvent déposer leur propre demande d'asile pour obtenir ce statut, plutôt que d'en bénéficier par leur seul lien familial, même éloigné, avec le réfugié.
Cet amendement vise par conséquent à aligner les critères de la réunification familiale pour les réfugiés sur ceux du regroupement familial, à quelques détails près.