L'amendement n° 202, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 551-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, partiellement ou totalement, au demandeur dans les cas suivants : » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1° et du 2°, si le demandeur revient sur son refus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablit les conditions matérielles d'accueil totalement ou partiellement. » ;
2° L'article L. 551-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablit, totalement ou partiellement, les conditions matérielles d'accueil. À titre exceptionnel, l'office peut refuser, sur décision écrite et motivée, de rétablir les conditions matérielles d'accueil. La décision prend en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil » ;
3° Après l'article L. 551-16, il est inséré un article L. 551-… ainsi rédigé :
« Art. L. 551- - L'Office français de l'immigration et de l'intégration remet chaque année un rapport au Parlement dressant le bilan de l'application des dispositions prévues au présent chapitre. Ce rapport comprend notamment des données quantitatives et qualitatives concernant l'octroi, les motifs de refus et de retrait des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. »
La parole est à Mme Corinne Narassiguin.