Le seul critère d'urgence sur lequel nous devons fonder toute notre réflexion et mobiliser les moyens de la justice est celui de la restriction des libertés.
Le délai de soixante-douze heures applicable dès lors que la mesure d'éloignement n'est pas assortie d'un départ volontaire, quand bien même l'étranger ne serait pas retenu, va de facto priver de nombreux étrangers d'un recours effectif, donc de l'accès à un juge.
Rien ne justifie que le délai de recours contre une OQTF suivant un rejet de demande d'asile ou une assignation à résidence soit réduit à sept jours, au lieu de quinze jours, qui constituent déjà un délai très bref.
En rétention, l'étranger serait accompagné par l'association présente dans le centre pour exercer ses droits, notamment son droit au recours, y compris le week-end, tandis qu'un étranger libre faisant l'objet d'une mesure d'éloignement se retrouverait seul, sans être accompagné pour la contester, a fortiori le week-end.
En cas de placement en rétention, le délai bref se justifiait par la privation de liberté et la présence d'associations dans les centres de rétention, qui permettent à l'étranger un premier accès au droit effectif et la défense de ses droits.
Aussi cet amendement a-t-il pour objet de réduire le contentieux des mesures d'éloignement à deux procédures distinctes, en fonction du critère de la privation de liberté, celui qui doit compter : un délai de recours de soixante-douze heures et un jugement dans les quatre-vingt-seize heures en cas de placement en rétention ; un délai de recours d'un mois et un jugement dans les trois à six mois dans tous les autres cas.