L’amendement n° 253 rectifié, présenté par MM. Le Rudulier, Menonville et Frassa, Mme Josende, MM. Rochette et Courtial, Mmes Puissat et V. Boyer, M. Paccaud, Mmes Petrus et Bellurot, MM. Wattebled et Pellevat, Mmes Lopez, Herzog, Eustache-Brinio, Micouleau et Belrhiti et MM. Genet et Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 232-1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage ou aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;
2° L’article L. 232-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux gens de mer » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232-4 à ces mêmes services » ;
4° Au premier alinéa du II de l’article L. 232-7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;
5° Les quatrième à septième alinéas de l’article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.